PREAMBULE

Contrat de construction


Si vous avez décidé de faire construire par vos propres moyens, vous allez agir à la fois en tant que maître d'ouvrage (propriétaire du terrain) et maître d'œuvre(l'entreprise qui construit). Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez confier les travaux à une entreprise unique qui se charge de la construction totale ou seulement de la mise hors d'eau et hors d'air,le reste étant confié à différents artisans. Dans ce cas, vous signerez un contrat de construction sans fourniture de plan avec l'entreprise principale et un contrat d'entreprise lot par lot avec chacun des intervenants.

Délai de réflexion : 7 jours à partir de la réception du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.Cette disposition vous permet de réétudier le contrat et éventuellement de revenir sur votre décision sans avoir à vous justifier.

Faire appel à un constructeur de maisons individuelles fournissant les plans est la formule la plus confortable et parfois la plus intéressante financièrement. De plus la législation a renforcé la protection des accédants ayant recours à un constructeur. Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est de loin le contrat le plus réglementé qui offre donc les meilleures garanties.

Même délai de réflexion de 7 jours à partir de la réception du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat de construction contient des documents et des dispositions qui vous protègent. Il doit notamment préciser : l'adresse du terrain, sa surface, mentionner le titre de propriété, décrire la maison, produire les plans, la notice descriptive, le permis de construire. Il doit indiquer le délai de construction et les éventuelles pénalités de retard, le coût de la  maison et les modalités de paiement, les prêts éventuellement sollicités pour y faire face. Enfin, il doit contenir les attestations de garantie du constructeur, notamment la garantie de livraison à prix et délais convenus et la garantie de remboursement.

Pour plus de renseignements, adressez-vous à l'Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles qui est à l'origine du contrat de construction. Elle regroupe de nombreux constructeurs respectueux des règles du contrat de construction.

LA LEGISLATION


Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

Modifié par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.

Modifié par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;

b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol,les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif,sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage,d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;

e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;

f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;

g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;

h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;

i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Article L231-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :

a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;

b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie àl'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus deplusieurs demandes de prêt ;

c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;

d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries,les cas de force majeure et les cas fortuits ;

e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;

f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.

Article L231-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

I. - Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :

a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;

b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;

c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;

d) L'obtention de l'assurance de dommages ;

e) L'obtention de la garantie de livraison.

Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.

II. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

III. - Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.

Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.

Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.

Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie etles conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.

Article L231-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L.261-10, de conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa premier de cet article ne s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur.

Article L231-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet  effet.

II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus indiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou,si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

Article L231-7 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991 rectificatif JORF 22 novembre 1991

I. - Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2, le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de  l 'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat.

II. - Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l'ouvrage au constructeur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie d'un prêt destiné au financement de la construction.

III. - Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance et de l'information du garant.

A défaut d'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu'il effectue aux différents stades de la construction.

Article L231-8 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception,par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.

Article L231-9 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991


Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception.

Article L231-10 En savoir plus sur cet article...
Article L231-10 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991


Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.

Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.

Article L231-11 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991


Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :

a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12,le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date;

b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat,aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.

Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.

La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.

A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.

L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice.

L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.

Article L231-12 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991

La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b)alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :

a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ;

b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

Article L231-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 39 JORF 10 décembre 2004


Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :

a) La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ;

b) La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de construction ;

c) Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ;

d) Le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;

e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés parle constructeur ;

f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;

g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.

Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue àl'article L. 231-6.

Article R*231-4
Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991


I. - Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

II. - Cette notice fait la distinction prévue à l'article L.231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux des dits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.

La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l' égout, aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.

La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.


Cite: Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-2 (M)


Chapitre II : Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.

Article R*232-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991


Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation,ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.

Article R*232-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991


Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au contrat.

Article R*232-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991


La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.

Article R*232-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991


La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au contrat.

Article R*232-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991


En application du c de l'article L. 232-1, le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

Un solde de 5 p. 100 du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R. 231-7.

Article R*232-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991


Les dispositions des articles R. 231-9, R. 231-10 et R. 231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.

Article R*232-7 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°91-1202 du 27 novembre 1991 - art. 1 JORF 29 novembre 1991

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.

Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.


ARRETE
Arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle

NOR: EQUC9101692A

Version consolidée au 29 novembre 1991


Le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié parla loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, notamment les articles L. 231-2(§ c) et L. 232-1 (§ b) ;

Vu le décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 relatif au contrat de construction d'une maison individuelle instituant notamment les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation,

Article 1 En savoir plus sur cet article...

La notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme au modèle ci-annexé.

Article 2 En savoir plus sur cet article...


La mention concernant le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage doit être écrite de la main du maître de l'ouvrage et signée par lui lorsque le contrat est régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air visés par le premier alinéa de l'article L. 232-1 sont ceux désignés dans la colonne de la notice prévue à cet effet.

Article 4 En savoir plus sur cet article...


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux notices annexées aux contrats de construction d'une maison individuelle signés après le 30 novembre 1991.

Article 5

Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexes
NOTICE DESCRIPTIVE PRÉVUE PAR LES ARTICLES R. 231-4 ET R. 232-4 DU CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

Article ANNEXE En savoir plus sur cet article...


Immeuble à construire n° rue

Commune :

Département :

1. Implantation :

2. Caractéristiques techniques de la construction :

3. Branchements :

Travaux à la charge du maître de l'ouvrage (1) :

Les travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élèvent à la somme de F.

Fait à , le 19..

Signature de la personne qui se charge de la construction

Signature du maître de l'ouvrage

Mention manuscrite (1) : dans le cas où des travaux sont à la charge du maître de l'ouvrage, celui-ci écrit de sa main : " Les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s'élèvent à la somme de F. "Signature

(1) Mentions à remplir dans le cas de contrat avec fourniture de plan seulement.

Péambule

Article ANNEXE En savoir plus sur cet article...

Note explicative


Toute maison individuelle doit être construite dans le respect des articles R. 111-1 et suivants (livre Ier, titre Ier, chapitre Ier,section II, Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation) du code de la construction et de l'habitation relatifs notamment aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité. Ces articles imposent également des dispositions particulières concernant,par exemple, les caractéristiques thermiques des logements.

Les règles de construction relatives à la prévention du risque sismique pouvant varier selon la zone de sismicité dans laquelle est édifiée la construction, il convient de préciser celles qui s'appliquent.

D'autre part, il doit être précisé si le projet se situe dans une zone soumise à une obligation d'isolement acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs.

L'attention des constructeurs est appelée sur le problème du traitement des bois en particulier dans les zones affectées par les termites ou autres insectes xylophages. Il leur appartient de serenseigner auprès de la mairie pour savoir si la zone de construction est infestée.

I. - Contrat avec fourniture de plan

La présente notice descriptive, visée à l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, comporte la description et les caractéristiques techniques de l'immeuble conforme au plan proposé,et celles des travaux d'adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de cet immeuble.

Elle mentionne le coût total du bâtiment à construire, qui est égal à la somme du prix convenu au contrat et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution.

La distinction est donc faite entre les éléments compris dans le prix convenu et les éléments non compris dans le prix, pour ces derniers le coût est précisé dans la colonne correspondante.

Aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis ; s'ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l'objet d'une précision de leur coût dans la colonne correspondante.

Si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l'objet d'une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer.

L'annexe paraphée par les deux cocontractants doit comporter,avec la même précision que celle de la notice, la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur coût (par exemple : isolation acoustique supérieure aux valeurs réglementaires, éléments d'équipement de salle de bains et salle d'eau, balcon, clôture, aménagement d'espace vert, etc.).

II. - Contrat sans fourniture de plan

La présente notice descriptive doit être annexée au contrat sans fourniture de plan en application de l'article R. 232-4 du code de  la construction et de l'habitation.

Elle comporte la description et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire par l'entrepreneur et celles des travaux d'adaptation au sol, et, s'il y a lieu, des raccordements aux réseaux  divers, des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à  l'implantation et à l'utilisation de cet immeuble.

Les travaux correspondant au gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air sont signalés par un astérisque dans la colonne prévue à cet effet.

Ces travaux correspondent à l'engagement minimum de l'entrepreneur dans le cadre de ce contrat.

[*tableaux non reproduits*]

MARCEL DEBARGE 

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